Article R241-8 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version11/05/2017
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-711 du 27 juillet 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 22

Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
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