Article R241-11 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version11/05/2017
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-711 du 27 juillet 2001 - art. 4 (Ab), Décret 2001-711 2001-07-27 art. 4, alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.

Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

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