Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
Article R241-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version27/12/2020
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.
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