Article D241-2 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 20 (Ab), Décret 93-432 1993-03-24 art. 20

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2015, n° 1507628
Rejet

[…] 54-035-02 […] — des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever ; le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; elle est constitutive d'un abus de pouvoir dans un contexte d'attaques systématiques menées à son encontre, en sa qualité de représentante du personnel, étant une cible récurrente du nouveau proviseur affecté en septembre 2012.

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