Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 1 : Missions des inspections générales / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D241-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2015, n° 1507628
[…] 54-035-02 […] — des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever ; le service d'enseignement pour lequel elle a été nommée par arrêté ministériel n'est pas respecté et le proviseur du lycée du parc ne pouvait contrevenir à cet arrêté ministériel ; l'inspecteur général de l'éducation nationale fait état d'une décision qu'il n'est pas en mesure de prendre au regard de ses compétences définies par les articles D. 241-1, D. 241-2, R. 241-3, et R. 241-4 du code de l'éducation ; la décision attaquée est une sanction déguisée ; elle est constitutive d'un abus de pouvoir dans un contexte d'attaques systématiques menées à son encontre, en sa qualité de représentante du personnel, étant une cible récurrente du nouveau proviseur affecté en septembre 2012.
Lire la suite…- Urgence·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Suspension·
- Professeur·
- Éducation nationale·
- Exécution·
- Hebdomadaire·
- Enseignement supérieur·
- Parc