Article R241-17 du Code de l'éducationAbrogé

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Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret 92-26 1992-01-09 art. 3 alinéa 5, art. 23 alinéa 2

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.
Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020
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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Le statut de l'inspection générale des bibliothèques a été modifié par le décret n° 2001-946 du 11 octobre 2001 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 et inscrit dans le code de l'éducation (art. R. 241-17). Les missions d'évaluation et de contrôle de l'inspection générale des bibliothèques sont notamment précisées par les décrets n°s 85-694 du 4 juillet 1985 et 91-321 du 27 mars 1991 pour ce qui concerne les services de documentation universitaires, et par des dispositions inscrites dans le code général des collectivités territoriales dans sa partie réglementaire (art.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2015, n° 1304716
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques : « Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. […] Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées à l'article R. 241-17 du code de l'éducation. » ;

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