Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
Article R241-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les articles L. 6251-1 et R. 6251-2 et R. 6251-3 du code du travail ;
c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1002724 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction du déplacement d'office qui lui a été infligée ; […] Vu le code de l'éducation ; […] Article 1 er : La requête de M me B… est rejetée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, […] qu'aux termes de l'article R. 241-19 du même code : « Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2012, n° 0907719
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, […] qu'aux termes de l'article R. 241-19 du même code : « Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […]
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Ils concourent à la mise en uvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et exercent, sous l'autorité des recteurs d'académie, un ensemble de missions y contribuant, mentionnées aux articles R. 241-19 à 21 du code de l'éducation.
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