Article R241-19 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version01/05/2008
>
Version01/01/2019
>
Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-675 1990-07-18 art. 2, alinéas 2 à 7, Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;

b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;

c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;

d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;

e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Pierre Charon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Ils concourent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et exercent, sous l'autorité des recteurs d'académie, un ensemble de missions y contribuant, mentionnées aux articles R. 241-19 à 21 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2014, 13BX02019, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1002724 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction du déplacement d'office qui lui a été infligée ; […] Vu le code de l'éducation ; […] Article 1 er : La requête de M me B… est rejetée.

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Éducation nationale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction·
  • Illégalité·
  • Procédure disciplinaire

2Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2013, n° 1003040
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : « Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, […] qu'aux termes de l'article R. 241-19 du même code : « Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. […]

 Lire la suite…
  • Protection fonctionnelle·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Déconcentration·
  • Défense·
  • École·
  • Classes·
  • Refus·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2014, n° 1300755
Annulation

[…] — le code de l'éducation ne prévoit pas que la mise en demeure doive mentionner les délais de recours prévus à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; le défaut de mention des voies et délais de recours n'entache pas d'irrégularité la mise en demeure attaquée ; ils ont pu saisir le juge des référés le 6 février 2013 ; […] il est pertinent au regard de l'âge de cet enfant ; aux termes de l'article R. 241-19 du code de l'éduction, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale ont des missions communes d'inspection et veillent à la mise en œuvre de la politique arrêtée par le ministre en charge de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Contrôle·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Établissement scolaire·
  • Mise en demeure·
  • Circulaire·
  • Résultat·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).