Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
Article R241-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2010, n° 0802415
[…] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux constitue non pas une décision mettant fin aux fonctions de M. X en qualité de délégué à l'enseignement français en Andorre, mais une simple mesure d'exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2008 par lequel M. X a été rattaché à l'académie de Montpellier dans l'attente d'une affectation ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.241-20 du code de l'éducation que le recteur de l'académie est compétent pour confier à des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, des missions particulières dans le cadre départemental ou académique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
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