Article R241-20 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - art. 2 (V), Décret 90-675 1990-07-18 art. 2, alinéa 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2010, n° 0802415
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux constitue non pas une décision mettant fin aux fonctions de M. X en qualité de délégué à l'enseignement français en Andorre, mais une simple mesure d'exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2008 par lequel M. X a été rattaché à l'académie de Montpellier dans l'attente d'une affectation ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.241-20 du code de l'éducation que le recteur de l'académie est compétent pour confier à des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, des missions particulières dans le cadre départemental ou académique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

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