Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale
Article D241-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.
Commentaires • 15
Concernant la participation des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) aux conseils d'école, l'article D. 411-1 du code de l'éducation prévoit que : « Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : - le directeur de l'école, […] - le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. […] » Par conséquent, le DDEN, dès lors qu'il a été dûment désigné en application des articles D. 241-24 à D. 241-27 du code de l'éducation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), agissant par délégation du recteur d'académie après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, […]
Lire la suite…Le rôle et les missions des DDEN sont définies aux articles D. 241-24 et suivants du code de l'éducation. De façon générale, ils « communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles ». L'article D. 241-34 précise que « [...] La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
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Les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) relèvent d'un régime fixé par les articles L. 241-4 et D. 241-24 et suivants du code de l'éducation. Désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale, ils participent de l'inspection des établissements d'enseignement du premier degré. Dans chaque département sont élus un président et un vice-président départemental qui représentent l'ensemble des DDEN des circonscriptions d'inspection départementale auprès des autorités et instances départementales de l'éducation nationale.
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