Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale
Article D241-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.
Commentaires • 2
Ces rapports permettent de recevoir un éclairage sur l'état de l'école (article D. 241-31 du code de l'éducation). Ils peuvent bénéficier de subventions aux niveaux national, départemental et communal lorsqu'ils sont regroupés en association. En revanche, la fourniture et le financement des imprimés à l'usage des délégations de DDEN ne relèvent d'aucune obligation réglementaire imposée à l'État.
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L'article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la codification à droit quasi constant de la partie législative du code de l'éducation a modifié plusieurs dispositions mais celle relative au financement des imprimés à l'usage des délégations de D.D.E.N., non obsolète, n'a été reprise ni dans la partie législative du code de l'éducation, ni dans sa partie réglementaire. […] Ces rapports permettent de recevoir un éclairage sur l'état de l'école (article D. 241-31 du code de l'éducation). Ils peuvent bénéficier de subventions aux niveaux national, départemental et communal lorsqu'ils sont regroupés en association. En revanche, la fourniture et le financement des imprimés à l'usage des délégations de DDEN ne relèvent d'aucune obligation réglementaire imposée à l'État.
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