Article D241-34 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 - art. 9 (Ab), Décret 86-42 1986-01-10 art. 9, alinéas 1 à 5

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.
La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.
Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.
Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Commentaires8


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

Le rôle et les missions des DDEN sont définies aux articles D. 241-24 et suivants du code de l'éducation. De façon générale, ils « communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles ». L'article D. 241-34 précise que « [...] La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

En effet, dans l'article 40 de la loi d'orientation sur l'avenir de l'école, les DDEN ont été informés du vote, au Sénat, le 18 mars 2005, de l'amendement 176 ter (modification de l'article L. 241-4-5 du code de l'éducation) précisant : « Toutefois, […] sur le fond, cette disposition méconnaît le mode de désignation et les conditions d'exercice de la fonction de DDEN (il est précisé à l'article D. 241-24 du code de l'éducation - partie Réglementaire -, […] de plus, qu'en l'état, les dispositions créées par cet amendement deviennent inapplicables (l'article D. 241-34 du texte précité souligne, […]

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M. Roger Madec, du group SOC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 30 juin 2005

L'article 40 de la loi, complétant le dernier alinéa de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, dispose que : « Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. » Or l'article D. 241-34 dudit code précise que « le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination. […]

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