Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale
Article D241-34 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.
Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.
Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
Commentaires • 8
En effet, dans l'article 40 de la loi d'orientation sur l'avenir de l'école, les DDEN ont été informés du vote, au Sénat, le 18 mars 2005, de l'amendement 176 ter (modification de l'article L. 241-4-5 du code de l'éducation) précisant : « Toutefois, […] sur le fond, cette disposition méconnaît le mode de désignation et les conditions d'exercice de la fonction de DDEN (il est précisé à l'article D. 241-24 du code de l'éducation - partie Réglementaire -, […] de plus, qu'en l'état, les dispositions créées par cet amendement deviennent inapplicables (l'article D. 241-34 du texte précité souligne, […]
Lire la suite…L'article 40 de la loi, complétant le dernier alinéa de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, dispose que : « Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. » Or l'article D. 241-34 dudit code précise que « le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination. […]
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Le rôle et les missions des DDEN sont définies aux articles D. 241-24 et suivants du code de l'éducation. De façon générale, ils « communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles ». L'article D. 241-34 précise que « [...] La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
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