Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation / Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale
Article D241-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaires • 5
Désignés par l'inspecteur d'académie par circonscription d'inspection départementale pour une durée de quatre ans, leurs attributions bénévoles sont définies aux articles D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le devenir de la fonction de délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN), contrariée dans sa vocation de proximité tant par les nouvelles dispositions du 5° de l'article L. 241-4 du code de l'éducation que par l'inertie du Gouvernement en la matière. […] Pourtant, une telle disposition relève du domaine réglementaire en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et, […] directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par circonscription d'inspection départementale pour une durée de quatre ans ; leurs attributions bénévoles sont définies aux articles D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. […]
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En application des dispositions de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, « l'inspection des établissements d'enseignement du premier et second degré public ou privé est exercée (...) par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale ». Leur désignation parmi les représentants de la sécurité civile et les familles ainsi que leurs fonctions sont définies aux articles D. 241-24 à D. 241-35 du même code. Les DDEN (délégués départementaux de l'éducation nationale) visitent les écoles publiques et privées.
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