Article D*242-5 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°85-258 du 21 février 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-702 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004

Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.
Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 4 novembre 2006

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