Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article D*242-8 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-702 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004
Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
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