Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article D*242-12 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-702 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004
Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.
Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.
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