Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation / Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article D*242-13 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-702 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004
Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.
Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D. 242-5.
Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D. 242-5.
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