Article R261-4 du Code de l'éducation

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Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1011 du 14 novembre 1990 - art. 24-1 (Ab), Décret 90-1011 1990-11-14 art. 24-1, 1ère partie en ce qui concerne Wallis et Futuna

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 11 (V)

Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.


Les articles R. 232-23 à R. 232-48 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 14 novembre 2016

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article R. 2124 78 du code précité dispose que « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216 4 à R. 216 19 du code de l'éducation. ». Aux termes de l'article R. 261 4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211 8, L. 213 2, L. 214 6, L. 216 5 et L. 216 6 du présent code (…), […]

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  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Affectation et mutation·
  • Protection du domaine·
  • État exécutoire·
  • Domaine public·
  • Recouvrement
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