Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article R261-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 11 (V)
Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article R. 2124 78 du code précité dispose que « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216 4 à R. 216 19 du code de l'éducation. ». Aux termes de l'article R. 261 4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211 8, L. 213 2, L. 214 6, L. 216 5 et L. 216 6 du présent code (…), […]
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