Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article R263-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
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[…] 60-02-05-01-02 […] L'université soutient que la requête est mal dirigée à son encontre dès lors qu'elle n'avait pas compétence pour la gestion de la masse salariale et le paiement des indemnités sollicitées pour la période concernée, cette compétence relevant, en application des articles R. 263-1 et suivants, et D. 263-11 et suivants du code de l'éducation, du vice-recteur de la Polynésie française, ordonnateur secondaire bénéficiant d'une délégation du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; que le fait générateur de la créance étant antérieur à la date du transfert de cette compétence, le 1 er janvier 2013, celui-ci est sans influence sur la personne publique responsable ;
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 6 janvier 2012, 354731, Inédit au recueil Lebon
[…] que la requérante ne peut se prévaloir des précédentes notes de services ; que la note litigieuse ne méconnaît pas les règles fixées par la loi organique du 27 février 2004 et par la convention du 4 avril 2007 ; qu'aucune atteinte au principe d'autonomie de la Polynésie française ne saurait être établie ; que l'intervention des services du vice-rectorat est conforme aux dispositions des articles R. 263-1 et R. 263-2 du code de l'éducation ; que celle-ci répond à un souci de simplification et de rationalisation et ne fait en rien obstacle aux compétences dévolues au ministre polynésien de l'éducation ; qu'en application des dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, […]
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