Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R264-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2008, n° 07310
[…] 46-01-09-05-01 […] — le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est compétent, notamment en vertu de l'article R-264-1 et R.264-2 du code de l'éducation nationale, pour prendre la décision dite de départ définitif qui ne fait que constater l'ouverture du droit à congé administratif ;
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