Article R264-1 du Code de l'éducationAbrogé

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Version17/07/2004
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Version25/03/2007
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Version23/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 99-941 1999-11-12 art. 1, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14

En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.


Le vice-recteur est nommé par décret.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2008, n° 07310
Annulation

[…] 46-01-09-05-01 […] — le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est compétent, notamment en vertu de l'article R-264-1 et R.264-2 du code de l'éducation nationale, pour prendre la décision dite de départ définitif qui ne fait que constater l'ouverture du droit à congé administratif ;

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