Article R264-2 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 99-941 1999-11-12 art. 2, alinéas 1 et 2 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2008, n° 07310
Annulation

[…] — le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie est compétent, notamment en vertu de l'article R-264-1 et R.264-2 du code de l'éducation nationale, pour prendre la décision dite de départ définitif qui ne fait que constater l'ouverture du droit à congé administratif ;

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2014, 361344, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 264-2 du code de l'éducation : " Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : / 1° les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférée en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; / 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. » ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient que sa compétence, […]

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