Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 1 : L'éducation physique et sportive
Article R312-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2102312
[…] Aux termes de l'article D. 336-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / () / En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public (), […] Aux termes de l'article D. 312-4 du code de l'éducation : « Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, […] à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3. / Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, […]
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[…] un empêchement résultant de la […] #8217;article R 312-3 du Code de l'éducation. […] En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'EPS aux possibilités individuelles des élèves, selon l'article R 312-2 du Code de l'éducation. Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
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