Article D312-6 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret 92-109 1992-01-30 art. 3

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Commentaire1


M. Jean-Luc Drapeau · Questions parlementaires · 19 mars 2013

L'enseignement de l'éducation physique et sportive, comme tous les autres, doit être adapté en fonction des compétences de chaque élève handicapé dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation mentionné aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation. L'article D. 312-1 du même code prévoit de plus que l'éducation physique et sportive doit être adaptée aux possibilités individuelles de chaque élève, en situation de handicap ou non, déterminée par un contrôle médical. […] Les articles D. 312-4 et D. 312-6 permettent explicitement une pratique handisport à la fois lors des enseignements et lors des examens.

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