Article D312-9 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1289 du 17 octobre 2005 - art. 3, v. init., Décret n°2005-1289 du 17 octobre 2005 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :

1° Onze représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;

g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;

h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;

i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;

b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;

c) Deux représentants de l'association Régions de France ;

d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;

3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :

a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;

b) Deux représentants des parents d'élèves.

Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

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