Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 2 : Les enseignements artistiques
Article D312-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1
Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
b) Deux représentants des parents d'élèves.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.