Article D312-16 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 2005-1011 2005-08-22 art. 1, Décret n°2005-1011 du 22 août 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :
1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0803703
Rejet

[…] — le socle commun composé des éléments obligatoires de la scolarité des élèves de l'enseignement primaire tel qu'il est défini par les articles D.321-1à 3 du code de l'éducation n'impose pas l'apprentissage de deux langues et l'article L.221-1 du même code prévoit l'apprentissage d'au moins une langue vivante étrangère ; les articles D.312-16 et L.321-3 du même code prévoient un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et non de deux ; la mesure attaquée est donc contraire au principe de la liberté des familles dans la choix de la langue vivante étrangère ; […]

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  • Enfant

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2011, n° 0802063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332-16 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-17 de même code : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, […] Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16. […]

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