Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères / Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères
Article D312-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2015, n° 1508084
Rejet
[…] * les décisions méconnaissent les dispositions de l'article D. 312-17 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…- Langue vivante·
- Justice administrative·
- Élève·
- Tirage·
- Urgence·
- Education·
- Classes·
- Enseignement obligatoire·
- Juge des référés·
- Service public