Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères / Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères
Article D312-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.
Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
Commentaires • 6
Des écoles mettent en uvre des enseignements en immersion bilingue en langue étrangère en s'appuyant sur l'article L. 401-1 du code de l'éducation, […] Au-delà des expérimentations locales, la possibilité de dispenser une partie des enseignements non linguistiques dans une autre langue vivante que la langue française est prévue par la réglementation en vigueur. […] L'article D. 312-16-1 du code de l'éducation prévoit en effet des aménagements au principe qui établit le français comme la langue d'enseignement. […] Parallèlement, dans le cadre de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères prévue par l'article D. 312-24 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…En application de l'article D. 312-24 du code de l'éducation, dans chaque académie une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur. Elle est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés. Il est également dans ses missions de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique et d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2010, n° 0803703
[…] l'article L.221-1 du même code prévoit l'apprentissage d'au moins une langue vivante étrangère ; les articles D . 312 -16 et L.321-3 du même code prévoient un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et non de deux ; […] le fait d'imposer la langue allemande qui se prolongera lors de l'entrée au collège ne correspond pas par ailleurs aux spécificités régionales dont l'article D . 312 - 24 du code de l'éducation […]
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