Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères / Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères
Article D312-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
1° Au titre de l'administration :
a) Le recteur d'académie, président ;
b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
f) Un représentant des lycéens ;
3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
a) Deux conseillers régionaux ;
b) Deux conseillers généraux ;
c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
1° Au titre de l'administration :
a) Le recteur d'académie, président ;
b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
f) Un représentant des lycéens ;
3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
a) Deux conseillers régionaux ;
b) Deux conseillers généraux ;
c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
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