Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères / Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères
Article D312-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
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