Article D312-33 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 - art. 1 (Ab), Décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
Ce conseil est consultatif.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Habib David · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Une réglementation respectueuse des réalités linguistiques et sociolinguistiques existe, notamment à travers les circulaires n° 2001-166 et n° 2001-167 du code de l'éducation qui demandent aux enseignants dès l'école maternelle de veiller à inscrire l'enseignement bilingue dans une continuité entre l'école et le milieu familial et à amener les élèves à utiliser la langue régionale dans le milieu familial et social. […] Quant aux actions susceptibles d'être mises en oeuvre, […] elles peuvent être présentées et débattues au sein du Conseil académique des langues régionales institué par le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 codifié aux articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 septembre 2012, n° 1203863
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — le conseil académique de la langue et de la culture régionales régi par l'article D. 312-33 du code de l'éducation aurait dû être consulté sur un plan de développement pluriannuel des sites bilingues, préalablement à toute décision concernant le refus de création d'une classe à Oderen ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2009, n° 0704351
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 235-11 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, […] c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ; d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; […] c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département. » ; qu'aux termes de l'article D. 312-33 du même code : « Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 10 septembre 2012, n° 1203864
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — le conseil académique de la langue et de la culture régionales régi par l'article D. 312-33 du code de l'éducation aurait dû être consulté sur un plan de développement pluriannuel des sites bilingues, préalablement à toute décision concernant le refus de création d'une classe dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal d'Urbès-Storckensohn-Mollau ;

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