Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement / Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales / Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales
Article D312-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Ce conseil est consultatif.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] — le conseil académique de la langue et de la culture régionales régi par l'article D. 312-33 du code de l'éducation aurait dû être consulté sur un plan de développement pluriannuel des sites bilingues, préalablement à toute décision concernant le refus de création d'une classe à Oderen ;
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[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 235-11 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, […] c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ; d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; […] c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département. » ; qu'aux termes de l'article D. 312-33 du même code : « Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 septembre 2012, n° 1203864
[…] — le conseil académique de la langue et de la culture régionales régi par l'article D. 312-33 du code de l'éducation aurait dû être consulté sur un plan de développement pluriannuel des sites bilingues, préalablement à toute décision concernant le refus de création d'une classe dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal d'Urbès-Storckensohn-Mollau ;
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Une réglementation respectueuse des réalités linguistiques et sociolinguistiques existe, notamment à travers les circulaires n° 2001-166 et n° 2001-167 du code de l'éducation qui demandent aux enseignants dès l'école maternelle de veiller à inscrire l'enseignement bilingue dans une continuité entre l'école et le milieu familial et à amener les élèves à utiliser la langue régionale dans le milieu familial et social. […] Quant aux actions susceptibles d'être mises en oeuvre, […] elles peuvent être présentées et débattues au sein du Conseil académique des langues régionales institué par le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 codifié aux articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation.
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