Article D312-34 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques départementaux, des comités techniques académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2009, n° 0704351
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 235-11 du code de l'éducation : « Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; […] d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ; […] qu'aux termes de l'article D. 312-33 du même code : « Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article D. 312-34 dudit code : « Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2009, n° 0903836
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 312-34 du code de l'éducation : « Le conseil académique des langues régionales (…) est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2013, n° 1203930
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-34 du code de l'éducation : « Le conseil académique des langues régionales (…) est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. […]

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