Article D312-35 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2013, n° 1205983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] du code de l'éducation : « Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article D . 312 -34 du même code : « Le conseil académique des langues régionales (…) est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. […] qu'aux termes de l'article D . 312 - 35 […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2013, n° 1205984
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] du code de l'éducation : « Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article D . 312 -34 du même code : « Le conseil académique des langues régionales (…) est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. […] qu'aux termes de l'article D . 312 - 35 […]

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