Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation
Article D313-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
Commentaires • 2
article L. 313-5 du code de l'éducation. […] L'orientation et l'information des élèves sont des missions relevant de l'État, lequel est seul compétent pour créer et gérer un centre public d'orientation 1 Article L. 313-1 du code de l'éducation. 2 Article L. 313-4 du code de l'éducation. 3 Article D. 313-1 du code de l'éducation. 5 l'article L. 313-5 du code de l'éducation doit être entendu comme ayant pour conséquence soit la transformation du centre, si l'État le décide, en service d'État, soit l'organisation de sa fermeture par la collectivité et l'État.
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Article 1 Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : 1° Après le premier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation. » […] de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions. » Article 4
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