Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation
Article D313-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 1
Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.
Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.
Commentaires • 2
article L. 313-5 du code de l'éducation. […] L'orientation et l'information des élèves sont des missions relevant de l'État, lequel est seul compétent pour créer et gérer un centre public d'orientation 1 Article L. 313-1 du code de l'éducation. 2 Article L. 313-4 du code de l'éducation. 3 Article D. 313-1 du code de l'éducation. 5 l'article L. 313-5 du code de l'éducation doit être entendu comme ayant pour conséquence soit la transformation du centre, si l'État le décide, en service d'État, soit l'organisation de sa fermeture par la collectivité et l'État.
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Article 1 Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : 1° Après le premier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation. » […] de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions. » Article 4
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