Article D313-14 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-238 du 19 mars 1970 - art. 1 (Ab), Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 1

I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
1° D'élaborer, de diffuser et de mettre à la disposition de tous les publics, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation de portée nationale et les ressources pédagogiques nécessaires à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel tout au long de la vie en lien avec les délégués régionaux académiques de l'information et de l'orientation et les chefs de service académique de l'information et de l'orientation ;
2° D'alimenter, d'actualiser et de mettre à la disposition de tous les publics, les données nationales sur l'offre de formation et la certification ;
3° D'apporter son concours aux régions pour l'élaboration de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions ;
4° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à faciliter l'information et l'accompagnement à l'orientation tout au long de la vie ;
5° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
6° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation des équipes éducatives chargées de l'accompagnement et de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.

II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
1° bis.-Les organismes de recherche pour promouvoir les connaissances sur le processus d'orientation et favoriser le développement des compétences à s'orienter ;
2° Pôle emploi.
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à France compétences instituée par les articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2023
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 313-14 du code de l'éducation : I- … l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles… ; qu'aux termes de l'article D. 313-24 du même code : Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 313-14 du code de l'éducation : I -… l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles… ; qu'aux termes de l'article D. 313-24 du même code : Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, […]

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