Article D313-15 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 2

L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

c) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur général chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le délégué général chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

g) Le directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

h) Le directeur chargé de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ou son représentant ;

i) Le représentant du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

2° Deux autres membres de droit :

a) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;

b) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;

2° bis.-Deux représentants des régions désignés sur proposition de l'association des régions de France ;

3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;

7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;

8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.

Le directeur général, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances.

Les membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des membres présents en qualité de représentants de l'Etat mentionnés au 1°.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

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