Article D313-16 du Code de l'éducation

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Version16/11/2011
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Version15/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 3

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;

2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;

6° Les dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.

Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2011
Sortie de vigueur le 15 juillet 2023
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