Article D313-16 du Code de l'éducation

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Version16/11/2011
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Version15/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 3

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;

2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur général lui soumet ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;

6° Les dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus au 6° et au 9°. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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