Article D313-17 du Code de l'éducation

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Version15/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 4

Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur général.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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