Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation / Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article D313-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version16/11/2011
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
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