Article D313-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version16/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 5

Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).