Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation / Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article D313-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
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Version16/11/2011
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Version01/01/2017
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Version15/07/2023
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
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