Article D313-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version16/11/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2017
>
Version15/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 6

Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).