Article D313-24 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 9 (Ab), Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 10

Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.
La direction territoriale est chargée notamment :
1° D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;
2° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
4° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;
5° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.
A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2023

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — estimé que la décision attaquée n'avait pas méconnu les droits et intérêts prévus par l'article D. 313-24 du code de l'éducation, ni les règles du service public, dès lors que l'ONISEP a défavorisé, sans motifs valables, l'enseigne Horizon au profit de concurrents lorrains ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 313-14 du code de l'éducation : I -… l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé : 1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles… ; qu'aux termes de l'article D. 313-24 du même code : Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, […]

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