Article D313-25 du Code de l'éducation

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Version01/01/2009
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-239 du 19 mars 1970 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
5° Le délégué académique à la formation continue ;
6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
10° Le chef du centre régional de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
13° Le directeur régional de France 3 ;
14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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