Article R313-40 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-634 du 25 juin 1985 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D313-40, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 1

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

Le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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