Article R313-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°85-634 du 25 juin 1985 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 août 2020 est l'article : Code de l'éducation - art. D313-47 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.
Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.
Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.
Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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