Article R313-49 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-634 du 25 juin 1985 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D313-49 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.


Les centres associés ont notamment pour mission :


1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;


2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;


3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 3 août 2020
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