Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : L'information et l'orientation / Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics
Article D313-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaires • 3
L'article D. 313-10 du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation indique que, lorsqu'ils ont été créés sur la demande d'un département par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement. […] Les articles D. 313-10 et suivants du code de l'éducation prévoient une partition précise de la prise en charge des dépenses des CIO entre l'État et les collectivités. […]
Lire la suite…Le décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise en oeuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie précise les conditions d'attribution du label national « Orientation pour tous - pôle information et orientation sur les formations et les métiers ». Ce label sera attribué aux organismes en formulant la demande et remplissant les conditions fixées par le cahier des charges dans l'arrêté du 4 mai 2011. […] L'article D. 313-10 du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation indique que lorsqu'ils ont été créés sur la demande d'un département par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que l'article L. 313-5 du code de l'éducation porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, car il méconnait le principe de libre autonomie des collectivités locales ; qu'en effet, ces dispositions, complétées par celles des articles D. 313-10 à D. 313-13 du même code conduisent à considérer que les frais de fonctionnement et d'investissement des centres d'information et d'orientation (CIO) sont à la charge des collectivités territoriales, tant qu'ils n'ont pas été transformés en services d'Etat, ce qui méconnait le principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales ; […]
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[…] – le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724
[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ;
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article L. 313-5 du code de l'éducation. […] L'orientation et l'information des élèves sont des missions relevant de l'État, lequel est seul compétent pour créer et gérer un centre public d'orientation 1 Article L. 313-1 du code de l'éducation. 2 Article L. 313-4 du code de l'éducation. 3 Article D. 313-1 du code de l'éducation. 5 l'article L. 313-5 du code de l'éducation doit être entendu comme ayant pour conséquence soit la transformation du centre, si l'État le décide, en service d'État, soit l'organisation de sa fermeture par la collectivité et l'État.
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